C-26, r. 221.1.001 - Règlement sur une activité de formation des sexologues pour l’évaluation des troubles sexuels

Texte complet
1. En vue de l’exercice de l’activité professionnelle visée au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), l’Ordre professionnel des sexologues du Québec délivre une attestation de formation au sexologue qui la demande, acquitte les frais fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre et remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il fournit à l’Ordre la preuve qu’il a suivi avec succès une formation théorique et pratique dont le contenu est prévu à l’annexe I, dispensée par des formateurs et des superviseurs qui remplissent les critères de reconnaissance prévus à l’annexe II;
2°  il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a suivi avec succès la formation qui lui a été imposée par l’Ordre à la suite du refus d’une demande de dispense;
3°  il est titulaire d’un diplôme de Maîtrise en sexologie (concentration clinique) (M.A.) délivré par l’Université du Québec à Montréal après le 1er septembre 2015 au terme d’un programme d’études comprenant un profil, une option ou une concentration en sexologie clinique dont le contenu comprend obligatoirement la formation décrite à l’annexe I et dispensé par des formateurs et des superviseurs qui remplissent les critères de reconnaissance prévus à l’annexe II.
Décision 2016-11-14, a. 1; N.I. 2024-01-01.
1. En vue de l’exercice de l’activité professionnelle visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 2 des Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (chapitre C-26, r. 222.2), l’Ordre professionnel des sexologues du Québec délivre une attestation de formation au sexologue qui la demande, acquitte les frais fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre et remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il fournit à l’Ordre la preuve qu’il a suivi avec succès une formation théorique et pratique dont le contenu est prévu à l’annexe I, dispensée par des formateurs et des superviseurs qui remplissent les critères de reconnaissance prévus à l’annexe II;
2°  il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a suivi avec succès la formation qui lui a été imposée par l’Ordre à la suite du refus d’une demande de dispense;
3°  il est titulaire d’un diplôme de Maîtrise en sexologie (concentration clinique) (M.A.) délivré par l’Université du Québec à Montréal après le 1er septembre 2015 au terme d’un programme d’études comprenant un profil, une option ou une concentration en sexologie clinique dont le contenu comprend obligatoirement la formation décrite à l’annexe I et dispensé par des formateurs et des superviseurs qui remplissent les critères de reconnaissance prévus à l’annexe II.
Décision 2016-11-14, a. 1.
En vig.: 2017-02-02
1. En vue de l’exercice de l’activité professionnelle visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 2 des Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (chapitre C-26, r. 222.2), l’Ordre professionnel des sexologues du Québec délivre une attestation de formation au sexologue qui la demande, acquitte les frais fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre et remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il fournit à l’Ordre la preuve qu’il a suivi avec succès une formation théorique et pratique dont le contenu est prévu à l’annexe I, dispensée par des formateurs et des superviseurs qui remplissent les critères de reconnaissance prévus à l’annexe II;
2°  il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a suivi avec succès la formation qui lui a été imposée par l’Ordre à la suite du refus d’une demande de dispense;
3°  il est titulaire d’un diplôme de Maîtrise en sexologie (concentration clinique) (M.A.) délivré par l’Université du Québec à Montréal après le 1er septembre 2015 au terme d’un programme d’études comprenant un profil, une option ou une concentration en sexologie clinique dont le contenu comprend obligatoirement la formation décrite à l’annexe I et dispensé par des formateurs et des superviseurs qui remplissent les critères de reconnaissance prévus à l’annexe II.
Décision 2016-11-14, a. 1.